En 1782, Marie de la Prune Monbrun, veuve de Pierre Salvan d’Hauterive fait son testament. À 73 ans, sentant son heure proche, elle décide de prendre des dispositions pour ses biens qu’elle a nombreux. À travers les différents legs apparaissent ses nombreux obligés car la dame a servi de banquière à des particuliers et des institutions charitables mais également à l’hôpital d’Albi, au diocèse et à la Province.
Le testateur peut décider de régler le sort de ses biens après sa mort, selon trois formes de testaments :
Le testament olographe est un document manuscrit daté, signé et rédigé de la main même du testateur : c’est celui que découvrent les héritiers lorsqu’ils pénètrent au domicile du défunt.
Le testament authentique est un acte notarié, le testateur ayant fait connaître devant notaire et avec témoins la teneur de ses volontés quant au sort de ses biens après sa mort.
Le testament mystique est un compromis entre les deux formes précédentes de testaments ayant réuni les avantages sans en présenter les inconvénients. Mystique signifie secret, le testament mystique emprunte certains traits au testament olographe et d’autres au testament authentique.
Dans un premier temps, le testament est rédigé par le testateur ou sa direction, et dans un second temps, que l’on peut qualifier de stade de la perfection du testament, le document est présenté clos et scellé à un notaire qui dresse l’acte de suscription. Le testament mystique est régi par les dispositions de l’article 976 du Code Civil qui prévoient que : « lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d’enveloppe s’il y en a une, sera clos, cacheté et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui et écrit par lui ou par un autre, en affirmant dans ce dernier cas qu’il en a personnellement vérifié le libellé ; Il indiquera dans tous les cas le mode d’écriture employé (à la main ou mécanique). Le notaire en dressera en brevet l’acte de suscription qu’il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe et portera la date et l’indication du lieu où elle a été passée, la description du pli et de l’empreinte du sceau, les mentions de toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à d’autres actes. En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l’acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu’il en aura faite et du motif qu’il en aura donné».
On peut aussi constater que la phase de rédaction du testament « phase olographe » ne nécessite aucun formalisme rigoureux, puisqu’à son choix, le testateur lui-même écrit sur le papier ses intentions finales ou les faits écrire par une autre personne. Étant précisé que dans ce cas, le testateur n’a pas à révéler le nom de la personne qui a écrit le testament à sa place. Alors que dans le testament olographe, la date de celui-ci est un élément essentiel de sa validité, au contraire, en matière de testament mystique, la Loi n’exige pas que le document portant les dernières volontés du testateur soit daté. En effet, ce testament ne prend date que du jour où est dressé l’acte notarié attestant l’origine et la sincérité des intentions finales. Dans ces circonstances, si une date est portée sur la feuille qui contient l’énoncé des volontés du testateur, celle-ci est indifférente. De même, il est parfaitement indifférent que l’écrit privé ait été libellé en une ou plusieurs fois, ni qu’il se soit écoulé un temps plus ou moins long entre son établissement et la présentation qui en est faite au notaire et aux témoins. Mais en revanche, le testateur doit avoir signé ces dispositions de dernières volontés, que celui-ci les ait écrites lui-même ou qu’il les ait fait écrire par une tierce personne.
On peut considérer qu’à ce stade de la rédaction, le testament n’a qu’une valeur de projet. Il conviendra ensuite de transformer le projet de testament en testament, cette transformation se faisant grâce à l’intervention du notaire qui procédera à l’acte de suscription. Dans un premier temps, le notaire va vérifier que le papier qui contient les dispositions du testateur ou le papier qui sert d’enveloppe s’il y en a une soit bien clos, cacheté et scellé. Ces exigences ont bien évidemment pour objectif d’empêcher l’enlèvement ou la substitution du testament, mais elles n’ont nullement pour finalité d’en assurer le secret. En conséquence, peu importe que le notaire connaisse le contenu du testament ou toute autre personne. Pour empêcher la lecture du testament, il est donc nécessaire que la feuille contenant les dernières volontés soit mise sous enveloppe ou alors pliée de telle façon à dissimuler l’écriture. Le testateur devra également cacheter et sceller le document au moyen de cire à cacheter comportant ses empreintes, ce qui permet de personnaliser le document. Une fois ces formalités remplies, le testament est présenté dans ces conditions, rédigé, clos, cacheté et scellé au notaire et aux témoins.
Il est indispensable que ce soit le testateur lui-même qui effectue la formalité de présentation, celuici ne pouvant se faire substituer par une autre personne, mais à part cette condition, le formalisme est réduit puisque la présentation peut résulter d’une parole, d’un signe ou d’un geste, c’est-à-dire en toute intervention qui permet sans équivoque de comprendre que le testateur montre ainsi un pli contenant ses intentions finales. Il est nécessaire que le testateur ait la capacité de lire le testament qu’il remet au notaire afin de confirmer qu’il s’agit bien là de ses dernières dispositions ; c’est ainsi que cette forme de testament ne peut être offerte aux personnes atteintes de cécité. Enfin, le notaire procède, après la présentation du testament et la déclaration du testateur, à l’établissement de l’acte de suscription. L’objet de cet acte est de constater par l’attestation du testateur, du notaire et des témoins, l’état extérieur du pli présenté de manière à l’identifier avec certitude et à éviter :
Pour procéder à l’acte de suscription, le notaire mentionne la date et le lieu de la réception du testament, le nom et la résidence du notaire qui l’a rédigé, la désignation complète du testateur et les deux témoins, l’acte devant par ailleurs suivre les règles de présentation matérielle applicables à tous les actes notariés, mais l’acte de suscription obéit à un formalisme strict dans la mesure où il doit être écrit soit sur le papier exprimant les dernières volontés, soit sur l’enveloppe qui le contient. Cette précaution a pour but d’assurer l’identification du pli que vise le procès-verbal dressé par le notaire. A défaut de respecter ce formalisme, l’acte sera considéré comme nul. On comprend dès lors aisément, que ce testament ne soit pas des plus usités…
Acte de suscription : acte dressé par le notaire sur un testament clos
Honneurs funèbres : cérémonies autour de la sépulture : lendemain, neuvaine et bout de l’an
Annuel de messes basses : une messe chaque semaine pendant un an. Une messe basse, ou petite messe1 (en latin Missa lecta, « messe lue ») est une messe dans laquelle toutes les prières figurent, mais sans être chantées. Elle ne doit pas être confondue avec la messe brève, surtout existante au XVIe siècle (missa brevis) qui désigne une messe dans laquelle les pièces normalement chantées ne sont pas même dites. Source WiKipédia
Frères prêcheurs : jacobins ou dominicains
Les régiments provinciaux : créés par l'ordonnance du 4 août 1771, ils prennent la suite des milices provinciales qui avaient été créées le 29 novembre 1688 pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Ils sont 24 au départ mais le règlement du 1er mars 1778 n’en conserve que 12 : 7 régiments deviennent des régiments provinciaux d'artillerie qui sont destinés, en campagne, au service d'artillerie, 5 autres régiments doivent être, en temps de guerre, attachés à l'état-major de l'armée et ont pris la dénomination de régiments provinciaux d'état-major. Ces régiments provinciaux sont composés de 2 bataillons. Les régiments provinciaux ont été supprimés par le décret du 4 mars 1791 et la loi du 20 mars 1791 de l'Assemblée constituante. Source WiKipédia
La Marmite : C'était une association de dames laïques instituée pour le soulagement des pauvres honteux ou de ceux que les règlements ne permettaient pas d'admettre à l'hôpital. Il se forma deux de ces associations à Albi, sous la patronage des Frères Prêcheurs, l'une dite des Sœurs Noires, n'admettant que des dames de la bourgeoisie ; l'autre des Sœurs Blanches, ne comprenant que des filles du peuple. Ce sont les premières qui administraient la Marmite, dont siège, faisant partie des dépendances du lycée, n'a disparu que depuis quelques années.
Suisse ou sacristain : personne laïque ou religieuse, employée par le diocèse, chargée de la tenue de la sacristie et du bon déroulement matériel des célébrations. Le sacristain prépare notamment tous les objets liturgiques nécessaires pour la messe. S'il est chargé plus généralement de la tenue de l'église, on parle alors de bedeau. Si cette personne est une femme, on parle alors parfois de sacristine. Le sacristain qui portait un costume d’apparat lors des cérémonies religieuses était jadis appelé « suisse », il ouvrait notamment les processions en faisant sonner sur le dallage la lance de sa hallebarde ou le fer de sa canne à pommeau d'argent. Source WiKipédia
Archevêque métropolitain : En principe, l'office de métropolitain est joint au siège archiépiscopal de sorte que l'archevêque qui est l'ordinaire d'un archidiocèse est le métropolitain d'une province ecclésiastique. La grande majorité des archevêques catholiques sont aussi métropolitains, c'est-à-dire à la tête d'une province ecclésiastique. L’église est donc métropolitaine. Ici métropole d’Albi.
Les Bénédictines de Notre-Dame du Sac : On les appelait ainsi parce que leur couvent se trouvait au fond d'une impasse ou "cul de sac". Sur son emplacement, a été édifié l'hôpital Larrey, aujourd'hui démoli, puis le Conservatoire de musique. Elles s'étaient installées là en 1623 et 23 se consacraient à l'enseignement. Elles étaient très nombreuses. Quand, en 1794, le couvent devint propriété nationale, il y avait 60 religieuses, 12 sœurs converses, 80 pensionnaires, 4 servantes, ainsi que beaucoup d'élèves externes. Le monastère couvrait plus de dix mille mètres carrés. Source Cloîtres et monastères disparus de Toulouse.
Le château de Pechrodil est situé dans la commune de Varen, dans le département de Tarn-etGaronne. Du XIIe siècle au début du XIXe siècle, au moins, la seigneurie de Pech-Rodil fut sans interruption le siège de la famille Gros de Perrodil, descendante de chevaliers saint-Antoninois et de Najac, dont les fiefs et possessions s'établissaient entre Saint-Antonin-Noble-Val, Najac, et au-delà Toulzanes, principalement sur la rive droite de l'Aveyron et du Viaur. Mentionnée depuis les temps les plus reculés comme château, l'habitation fortifiée des seigneurs de Pechrodil, située au bord de la rivière, au centre de ces territoires, était bien pourvue en ouvrages de défenses, tours, enceintes, cours basse, fossés, pont levis, que des aménagements avaient transformés dès le début du XVIIe siècle dans le goût du temps en une élégante résidence familiale. Le château de Pechrodil est situé aux confins sud-est de la commune de Varen, élevé sur une colline à l'intérieur d'un repli étroit formé par une des nombreuses boucles de l'Aveyron. Enclave du Tarn-etGaronne dans le département voisin du Tarn le site fut aussi mentionné comme « presqu'île de Pechrodil ». Avant la création du département de Tarn-et-Garonne 'Puechroudil' ou 'Puech-rondil', ancienne commune, appartenait à la Province du Rouergue correspondant approximativement au département actuel de l'Aveyron auquel il a appartenu quelques années. Source wikipédia
Rue des petits fours : derrière la préfecture
Arrérage : une somme d'argent versée périodiquement à un créancier sous forme d'intérêts au titre d'une rente ou d'une pension.
Quarte : Quarte falcidie ou falcidienne, quart réservataire dont l'héritier testamentaire, chargé de legs grévé de dette, avait le droit de faire la distraction. Terme de droit romain. Quarte Falcidie ou Falcidienne, le quart des biens que peut retenir l'héritier surchargé de legs, et quarte Trébellienne ou Trébellianique, le quart qui doit demeurer à un héritier chargé de rendre l'hérédité à un autre. Il y a fidéicommis quand une personne via son testament transmet tout ou partie de son patrimoine à un bénéficiaire, en le chargeant de retransmettre ce ou ces biens à une tierce personne désignée dans l'acte.
7bre : septembre
L'insinuation laïque est, sous l'Ancien Régime, l'inscription sur un registre public d'un acte de nature non ecclésiastique, notamment ceux concernant la mutation des biens immobiliers. Elle a pour but de rendre public ces actes afin d'éviter tout préjudice à ceux qui n'en auraient pas eu connaissance. À partir de 1539 (ordonnance de Villers-Cotterêts) on distingue deux insinuations : L’insinuation au centième de denier pour la mutation de biens immobiliers. Le tarif était du centième de denier (1 %) pour la mutation de biens immobiliers. L'héritage en ligne directe, la transmission par contrat de mariage et les donations caritatives étaient exonérés. L'octroi d'un usufruit était taxé au demi-centième de denier (0,5 %). L’insinuation suivant le tarif concernait tous les autres actes. Les droits applicables dépendaient de la qualité des parties concernées. Source Wikipédia
Affidé : En qui on peut avoir une confiance totale en raison de son attachement personnel
Cire d’Espagne : Au XVIIe siècle, une cire connue aujourd'hui sous le nom de « cire d'Espagne » serait inventée, sous le règne de Louis XIII, par un sieur Rousseau à Perpignan (Le nom « cire d'Espagne » venant du fait que Perpignan est alors espagnole). On dit que l'inventeur, qui a fait une belle fortune avec cette cire, en avait connu la composition aux Indes orientales, où il avait voyagé.
Hebdomadier : Religieux qui, dans une communauté, est chargé de présider l'office ou d'exercer une autre fonction pour une durée d'une semaine.
Chapitre : Assemblée des chanoines formant le conseil de l'évêque ou assemblée des chanoines desservant une collégiale
Obit : Messe célébrée par fondation pour un défunt à la date anniversaire de son décès, Chapelle fondée pour la célébration perpétuelle d'une messe anniversaire
La testatrice : Marie de La Prune née en 1709. Famille ancienne Albi et Cordes. Source : Heurts et malheurs d'une famille de gouverneurs de Cordes : Les La Prune, essai de généalogie (XVème-XIXème siècles) / Bertrand de Viviers. – Bulletin de la société des sciences arts et belles lettres du Tarn, année 1998. – n° LII, p.419-455. 5 PER US 13
Pierre Michel de Salvan D’Autherive brigadier des armées du Roy : Dans l’armée de terre, le brigadier des armées du roi était un grade intermédiaire, créé en 1657, entre celui de mestre de camp (colonel dans la cavalerie) et celui de Maréchal de camp (équivalent de Général de brigade dans l'armée moderne). Le grade fut d’abord créé dans la cavalerie à l'instigation de Turenne le 8 juin 16572, puis dans l’infanterie le 17 mars 1668 et dans les Dragons le 15 avril 16724. En temps de paix le brigadier commandait son régiment et, en manœuvre ou en temps de guerre, il en commandait deux ou trois – voire quatre - réunis pour former une brigade (dont le sien mais par la suite, le grade fut également décerné à des lieutenants colonels, ce qui permettait de promouvoir un officier non doté de son propre régiment). Le grade de brigadier des armées est supprimé en 1788. L'insigne du grade de brigadier des armées était une étoile unique. Lorsque le grade est supprimé en 1788, le nombre d'étoiles de ses supérieurs immédiats n'est pas modifié, ce qui explique pourquoi les généraux français ont une étoile de plus à leur insigne que leurs homologues étrangers (notamment américains). Source WiKipédia